ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT AGRICOLE
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DOSSIER : SCA La Vérane

 

Sommaire :

- Ouverture d'une troisième procédure collective sans preuve et avec une créance prescrite.

- Historique du litige.

- Les fautes du Crédit Agricole.

 

- Les procédures en cours :

1) Contestation de la créance du Crédit Agricole.

2) Assignation en responsabilité.

 

 

 

 

Voilà avec quoi, le Crédit agricole obtient un redressement Judiciaire

et une Liquidation dans mes procédures :

Déclaration de créance du Crédit Agricole du 12/04/2002, suite à leur assignation en RJ, basée sur 5 prêts : le premier du 03/12/1979 à ma société et remboursé en 1983, les 4 autres de 1972 à 1976 au nom de l'ancien proprétaire.La SCA la Vérane a été crée en 1977.

Réponse à sommation de produire "Le" ou "Les" actes de transfert des prêts de l'ancien propriètaire à ma société : ne sont donc pas des "titres excécutoires" opposables à ma société ! ! ! En fait, contractuellement ils n'étaient pas transférables, puisqu' exigibles en cas d'aliénation (vente) ? voir page 8.

Qu'est-ce qu'un "titre EXECUTOIRE" :

Le "renoncement" du Crédit Agricole à se prévalloir du jugement du TC admettant leur créance suite à leur demande? Alors que la Cour est compétente ! C'est bien une manoeuvre...

 

Il est maintenant clairement établi pourquoi le Crédit Agricole n'a pas pu nous poursuivre en paiement, n'a pas pu renouveller les hypothèques, a toujours refusé de justifier sa créance devant les tribunaux et a recourru aux procédures collectives pour mieux manoeuvrer, sans avoir à justifier sa créance, etc. etc. etc....

Mais reussi quand même à faire ouvrir un redressement Judiciaire ( 3eme du genre ), suivi d'une Liquidation avec une assignation qui ne comporte pas l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance (1) , ce qui est contraire à : art 7 du décret du 27/12/1985 et art 7, alinéa 1 du décret du 21/10/1994. Confirmé par le pourvoi du 1/03/2005 n° 03-12425 . Qui dit :

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation d'un créancier contient, à peine d'irrecevabilité de la demande qui doit être relevée d'office , l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Voir l'assignation du 25/01/2002 du Crédit Agricole :

(1) Ce qui est constaté lors de la vérification des créances le 01/10/2007 ( page 7 ) :

 

Et en plus avec une créance "PRESCRITE".

 

 

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RESUME DES PRINCIPALES FAUTES du CREDIT AGRICOLE:

Il y a dans notre dossier des erreurs dans le montage du dossier lors de l'acquisition du domaine le 03/12/1979, que le Crédit Agricole a commis et reconnu officiellement, sans jamais les rectifier, erreur sur le montant inscrit de la caution hypothécaire : 320 142 € (2,1 mlls de Fs ) au lieu de 76 225 €, comme reconnu dans leur lettre du 5 février 1980, (Pièce justificative n° 1), ainsi que l' imputation de 320 142 € (2,1 millions de Fs) versés en 1983 par la caution quand le bien objet du cautionnement hypothécaire a été vendu, sans qu 'aucun accord d' imputation n' ait été donné, ce qui est reconnu dans la note interne du Crédit Agricole du 3 janvier 1985, (Pièce justificative2, que nous n' avons eu qu' à la fin de 1996). L' imputation faite par le Crédit Agricole a été déclarée illégale par l' Arrêt de la chambre d' accusation et confirmé par la Cour de Cassation. Cette erreur (?) nous a privée de nos fonds propres pour développer notre élevage.

Une erreur peut en cacher une autre, la plus importante est qu'il n'y a jamais eu d'acte de tranfert des prêts de l'ancien propriétaire, car les prêts de l'ancien propriétaire en fait n'étaient pas transférables, une clause d'exigibilité (page 8) prévoyait le remboursement en cas de vente des biens. Cette erreur a provoquer le blocage bancaire, la non rectification de l'erreur sur le montant de la caution hypothécaire qui nous a privé de nos fonds propres, alors que nous avions 50 % d'autofinancement, ce qui est exceptionnel en agriculture.

Cette erreur n'a pas permis au CA de renouveller ses hypothèques, de ne pas pouvoir nous poursuivre en paiement, autrement que par des moyens détournés (RJ+Liquidation, sans débat sur la créance), de prononcer la déchéance du terme... Mais de tenter de récupérer les prêts de l'ancien propriétaire sur les 1,6 Mlls de Frs qui devaient être nos fonds propres... !!!! La créance du Crédit Agricole, à ce jour 25/05/2008, n'est toujours pas "liquide, certaine et exigible"

 

VOIR PIECES LES AUTRES JUSTIFICATIFS : cliquer ici.

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BREF HISTORIQUE DES PRINCIPALES PROCEDURES:

- Ordonnance de règlement amiable (à notre demande) du 8/12/1989, avec suspension des poursuites. Nous n' arrivions pas a obtenir aucun compte du Crédit agricole, ni rendez-vous.

- Ouverture du premier Redressement Judiciaire, le TGI s' est saisi d' office: le 8/3/1990.

- Arrêt de la Cour d' Appel du 17/4/1991. Annulant le redressement judiciaire ouvert d' office par le TGI le 10/3/1990.

- Ouverture deuxième RJ le 10/01/10094. Sur assignation du Crédit agricole.

- Liquidation Judiciaire prononcée le 26/06/1994.

- Ordonnance de rejet de la créance du CA du 19/12/1994. " Refuse délibérément de produire les décomptes des sommes déclarées " (14 mlls de Frs!), alors que notre société avait été mis en liquidation depuis le 26/6/1994.

- Confirmation par la Cour d' Appel du RJ et de la liquidation 11/1996.

- Arrêt Cour de Cassation du 26/4/2000. Annulant -sans renvoi- le redressement judiciaire ouvert par le TGI le 10/1/1994 et confirmé par la Cour d' Appel en 1996.

- Conséquence: perte de notre autorisation préfectorale (commodo) car du fait de la liquidation de 1994, notre élevage est resté plus de deux ans fermé, donc définitivement perdu par application de l' article 24 du décret n° 77-1133 du 21/9/1977.

- Arrêt de la chambre d' accusation du 24/2/2000. Suite à notre plainte au Pénal, mais qui re-qualifie les faits en matières civiles et en reconnaissant qu 'il n' a pas eu d' accord d' imputation !

- Arrêt de la Cour de Cassation du 24/1/2001. Confirme l' arrêt de la chambre d' Accusation du 24/2/2000. Ce qui rend définitif le fait que le Crédit Agricole ne peut pas imputer comme il le fait la somme de 2,1 Mlls de Fs versée en 1983. Toutes les différentes créances présentées par le Crédit Agricole sont "FAUSSES", ainsi que les divers montants déclarés en Banque de France (de 3 à 28 mlls de Fs ! ).

- Ouverture troisième Redressement Judiciaire du 28/02/2002. Sur assignation du Crédit Agricole.

- Liquidation de la SCA le 26/09/2002.

- Sursis à statuer sur la créance du Crédit Agricole le 06/02/2004, du fait de notre procédure au Tribunal de Commerce notamment pour désigner un expert afin de calculer le solde de la créance du Crédit Agricole, ainsi que les préjudices pour notre société. Ce qui n' jamais était fait devant un tribunal, en dehors des multiples comptes présentés par la banque qui tout en reconnaissant en 1985 dans une note interne: "qu 'il n' y a pas d' accord d' imputation", continue de défendre devant les tribunaux :"que j' avais donné un accord" en 1983 !

- Confirmation par la Cour d'Appel du RJ et de la Liquidation. Nous avons déposés des recours en Cassation.

- Nous avons déposés des recours en Cassation, avec des moyens "sérieux" contre l'arrêt confirmant l'ouverture du redressement judiciaire, selon notre avocat.

Par arrêt du 14/02/2006, la Cour de Cassation a déclarée notre pourvoi "non-admis", pour le redressement judiciaire. Par arrêt du 25/04/2006 la Cour de Cassation a déclarée notre pourvoi "non-admis", pour la liquidation. .

On ne saura jamais si nos moyens n' étaient pas suffisament "sérieux", s'ils étaient "nouveaux", pourquoi des irrégulatité d'une demande a "relever d'office" ne peuvent pas s'appliquer dans notre dossier, etc.

Des arrêts -non motivés- c'est frustrant au pays des droits de l'homme.Est-ce compatible avec la CEDH à Strasbourg ? Ma requête devant la CEDH , déclarée irrecevable, car je n'ai pas eu de réponse à ma demande de pouvoir auprès de l'administrateur ad hoc de ma société .

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PROCEDURES EN COURS :

 

CONTESTATION DE LA CREANCE DU CREDIT AGRICOLE :

 

Ordonnance du 01/10/2007 (voir pièce n° 18):

Mme la Juge Commissaire mentionne qu'il n'y a pas de mise en demeure, ni de déchéance du terme, admet la presciprion quinquénale des intérêts. Rejette le décompte de la banque et nomme un expert pour re calculer la créance du Crédit Agricole.

Par contre, nos arguments sur le TEG sont rejetés, et bien que la déclarartion de créance comporte en justificatif des actes au nom de l'ancien propriétaire (qui ne sont pas des titres éxécutoires contre notre société, non trasférés car non tranférables contractuellement : "exigibles en cas de vente des biens") admet le transfert des prêts au titre de la stipulation pour autrui, tiré d'un acte non fourni 5 ans avant et que la banque n'a pas signée (L'argument mentionnant que j'étais administrateur unique de la SCA la Vérane est faux car les statuts cités et en vigueurs au moment des actes, mentionnés qu'il y avait deux administrateurs et que leurs pouvoirs étaient limités à 50 000Frs. Cet acte est donc innopposable). La prescription retenue sur l'imputation de la somme versée, confirmée par la Cour d'Appel le 15/03/2007, est prise en compte alors qu'elle peut-être remise en cause par la Cour de Cassation....

Etc....

 

Nous avons interjeter appel le 09/10/2007,

le Mandataire had hoc "qui doit représente les intérêts du débiteur" a refusé de s'y joindre et dit assumer ses responsabilités, nous en avons pris bonne note. Il faut quand même préciser que ce mandataire de justice demande le maintient d'une ordonnance , il devait constater l'existance d'une instance en cours et sursoir à statuer (Cass 03-17207 du 12/04/2005).

 

- Mon appel est déclaré recevable par la Cour le 22/05/2008 (pièce n° 19), c'est la Mandataire liquidatrice qui demandait l'irrecevabilité de mon appel. L'affaire est renvoyée à l'audience du 09/09/2008, par respect du contradictoire.

 

Dans cette procédure en contestation de la créance du Crédit Agricole, on constatera que les deux Mandataires de justice ont la même position : ils demandent le maintient de l'ordonnance, comme au temps des anciens syndics ou il y avait confusion des intérêts des créanciers et de ceux du débiteur. il faut noter que le Mandataire Ad Hoc (représentant ma société) a été nommé sur requête de la Mandataire liquidatrice avec pour avocat celui du Crédit Agricole !!!! (voir pièces n° 4 et 5)

 

Le 15/06/2008 : Le Mandataire Ad hoc vient d'accepter de se joindre à mon appel!

 

Le 30/10/2008 La Cour d'Appel d'Aix en Provence a admi la créance du Crédit Agricole et rejette tous nos arguments sans même, sur certains points, respecter le contradictoire. La Cour se contre-dit même avec des arguments de l'arêt de 1996 (même Chambre ) arrêt cassé sans renvoi en 2000. La Cour déclare que la banque était "empéchée d'agir", bien que ce soit de son propre fait et celui de la Cour qui avait confirmé en 1996 une procédure collective ouverte en 1994 ne respectant pas la loi ! L'arrêt déclare la déchéance du terme alors que nous étions sous ordonnance de règlement amiable avec "arrêt des pousuites". Etc... Etc...

D'une façon très partiale la cour va au-delà des demandes de la banque, pour nous condamner.

La prescription est acquise, c'est l'avis de notre avocat à la Cassation interrogé sur ce point.

Le Mandataire Ad hoc refuse de se pourvoir en Cassation, logique puisqu'il défend les intérêts des créanciers au lieu du débiteur! il vient d'être remplacé à notre demande !!!

 

Un pourvoi en Cassation a été déposé.

Le mémoire ampliatif développe 5 moyens :

-Sur la prescription : 5 branches.

- Sur le droit d'agir de la caisse régionale après fusion : 2 branches.

- Sur le transfert des prêts : 1 branche.

- Sur les parts sociales : 1 branche.

-Sur le montant de la créance : 4 branches.

 

Il est demandé une Cassation "sans renvoi" !!!

 

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NOTRE DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DU 20/02/2002 :

 

Jugement du Tribunal de Commerce du 05/10/2004, (voir pièce n° 15),

Déclare notre procédure "...irrecevable..." au titre de l'article L622-9, alors que cette procédure à bien été réenrôlé par l'administrateur ad hoc( voir pièce n° 16 ), contrairement à ce qui a été affirmé dans les conclusions du Credit Agricole et retenu par le Tribunal : "...la SCA Domaine de la Vérane représenté par Mr PONS a fait procéder irregulièrement à son réenrôlement, en ce sens que celui-ci n'aurait pu être réalisé que par son mandataire ad hoc avec mise en cause du liquidateur...". Petit détail de procédure : il a été oublié de mettre en cause la mandataire liquidatrice !!! Il est également dit dans ce jugement que "... je n'intervenais plus dans la dite instance ..." ce qui est totalement FAUX. Je n'ai pu me rendre à cette audience pour cause d'incendie !

La créance admise par le Tribunal de Commerce dans ce jugement est toujours FAUSSE, INCERTAINE, PAS LIQUIDE et CONTESTABLE. Elle n'a jamais été débattue devant un Tribunal ou fixée par un expert nommé par un Tribunal.

Nous avions fait cette procédure le 20/02/2002, justement pour demander la nommination d'un expert, suite à l'Arrêt de la Chambre d'Accusation, rendu définitif par l'Arrêt de la Cour de Cassation de 24/01/2001, stipulant que l'imputation faite des 2,1 millions versés en 1983, avait été faite unilatéralement par le Crédit Agricole, sans accord d'imputation.

Le Credit Agricole a conclu devant le Commerce en juin 2004 : "Or, dans cette procédure (celle qui a conduit à la cassation citée ci-dessus), le CREDIT AGRICOLE n'était pas partie et les plaignants ont eu tout le loisir d'affirmer des contre verités qui ne pouvaient pas être contredites par la caisse de CREDIT AGRICOLE." Nous tenons simplement à rappeler que les PV d'audition de gendarmerie étaient signés "sous serment" par le représentant de la caisse de CREDIT AGRICOLE (voir pièce n° 10) et qu'il a bien affirmé des "contre verités" (voir pièce n° 2) .

Ce sont ces jugements obtenus avec ces pratiques qui m'ont amenée à créer cette association et ce site pour informer les personnes; "Comment en ayant raison sur le fond, on peut perdre sur la forme" d'où le titre de la page "Système Judiciaire".

 


Arrêt Cour d'appel du 15/03/2007 : .

La Cour maintient la "prescription"sur l'imputation des 2,1 Mlls versés alors qu'il est prouvé qu'il n'y a jamais eu d'accord d'imputation et de transfert des prêts, me retablit dans mes droits, mais ne répond en rien sur le reste de nos demandes.

- Dire "Avenant à un acte contenant transfert...., après un rappel de ce que la SCA s'était vue transferée à son nom les cinq prêts", alors que nous avions fait sommation de produire devant cette Cour "le ou les actes de transfert" la réponse étaient toujours les cinq actes au nom de l'ancien propriétaire, il n'y a pas eu transfert. La Cour aurait pu le constater, c'était dans le dossier ! (Voir à droite pour le transfert des prêts )

- Dire " Sur la demande de communication de pièces (bilans CRCAM) au sujet des parts sociales acquises par la SCA, (42 000 frs en avril 1980 à réévaluer suivant les articles 1832 et 1844-1 du Code Civil) ": "dans la mesure où la Caisse n'ayant pas été sollicité à cet égard, n'a pas fait connaître quel était, selon elle, le montant actuel de la valeur de ses parts. Il ne sera donc pas fait droit" . Nous sollicitions cette demande dans nos conclusions, il n'y avait aucune contestation dans les conclusions en réponses de la Caisse !

- Dire par exemple que "le seul fait d'avoir introduit une l'instance ne peut être constitutif d'une faute", alors que cette procédure a été cassée 7 ans plus tard par la Cassation -sans renvoi- car -illégale-, c'est bien vouloir ignorer les conséquences irrémédiables que cette procédure annulée a entrainé, c'est vrai que cette même Cour avait confirmé cette procédure annulée !.

- Il est écrit page 4 "la caisse faisait vendre courant 1983" , ce qui est faux et pour cause le Crédit Agricole n'a jamais eu de -titre exécutoire- voir haut de page, la vente était amiable et il fallait notre accord pour imputer la somme.

Etc..!


Pourvoi en Cassation :

Un mémoire a été déposé le 02/11/2007, portant sur la prescription (violation des articles 2244 et 2247 du C.Civil) et sur les conséquences de la liquidation de 94, annulée en 2000 par la Cour de Cassation (procédure à caractère -ABUSIF- art 1382 C.Civil).

Notre pourvoi est rejeté , confirmation de la prescription.

 

 

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